P-10, r. 17.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens

Texte complet
30. Le comité procède sans autre avis ni délai si le pharmacien ne transmet pas d’observations écrites ou ne se présente pas à la réunion.
Décision OPQ 2024-825, a. 30.
En vig.: 2024-10-24
30. Le comité procède sans autre avis ni délai si le pharmacien ne transmet pas d’observations écrites ou ne se présente pas à la réunion.
Décision OPQ 2024-825, a. 30.